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Sort des contrats en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective

Lors de l'ouverture d'une procédure collective, la poursuite de certains contrats est nécessaire au maintien de l'activité ou en vue de la cession de l'entreprise dans les meilleures conditions. En revanche, la continuation d'autres contrats peut aggraver la situation déjà fragilisée de l'entreprise. L'administrateur judiciaire (ou le liquidateur judiciaire) décide de la continuation ou de la résiliation des contrats en cours d'exécution.

Un contrat est appelé « contrat en cours » lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • Il est conclu avant le jugement d'ouverture de procédure collective.

  • Il est en cours d'exécution au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Un contrat en cours doit être utile à l'entreprise en difficulté pour poursuivre son activité.

Exemple :

Il peut s'agir des contrats suivants :

  • Contrat de franchise

  • Contrat de location-gérance de fonds de commerce

  • Contrat de location d'un véhicule

  • Contrat d'assurance

  • Contrat de crédit-bail pour du matériel informatique.

À noter :

Les règles concernant les contrats en cours ne s'appliquent pas aux contrats de travail.

Le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne met pas fin automatiquement aux contrats en cours d'exécution. En effet, une entreprise en difficulté doit être en mesure de poursuivre l'exécution de tous les contrats qui sont utiles au maintien de son activité.

À savoir :

Il est interdit d'insérer dans un contrat une clause prévoyant que l'ouverture d'une procédure collective entraînera la résolution du contrat.

Les contrats en cours d'exécution au moment de l'ouverture de la procédure se poursuivent donc aux mêmes conditions.

Par exemple, un fournisseur doit respecter toutes les obligations prévues dans le contrat, et ce, même si l'entreprise en difficulté n'a pas respecté les siennes avant l'ouverture de la procédure. Ainsi, il ne peut pas refuser la livraison d'une commande au motif que les livraisons antérieures n'ont pas été payées.

Le contrat continué pendant la période d'observation poursuit ses effets après l'expiration de la période d'observation en cas d'adoption d'un plan de redressement.

La décision de poursuivre l'exécution d'un contrat dépend de la procédure collective ouverte : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

Décision de l'administrateur ou du liquidateur judicaire

C'est l'administrateur judiciaire (ou le liquidateur) qui décide de résilier le contrat en cours.

À savoir :

En sauvegarde et en redressement judiciaire, si aucun administrateur judiciaire n'est désigné, c'est le représentant légal de l'entreprise en difficulté (gérant de SARL, dirigeant ou chef d'entreprise) qui exige la poursuite des contrats en cours. Il peut donc renoncer seul à exiger la poursuite du contrat.

Absence de réponse à une mise en demeure du cocontractant

Le cocontractant de l'entreprise en difficulté peut demander à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat en cours.

Si ce courrier reste sans réponse pendant plus d'1 mois, le contrat est résilié automatiquement.

Défaut de paiement de l'entreprise en difficulté

Dans un premier temps, l'administrateur a opté pour la continuation du contrat (par écrit ou de manière tacite). Puis, le contrat en cours est résilié car l'entreprise n'a pas été en mesure de payer une des échéances contractuelles.

  • Soit en cas de sauvegarde : elle n'a pas pu payer les prestations prévues par le contrat en cours aux échéances fixées.

  • Soit en cas de redressement ou liquidation judiciaire : elle n'a pas pu payer au comptant, c'est-à-dire en une seule fois les prestations prévues par le contrat en cours.

La résiliation doit être constatée par le juge-commissaire.

Nécessité pour la procédure de sauvegarde ou de redressement

À la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde ou au redressement de l'entreprise en difficulté. Cette résiliation ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Cela signifie que la résiliation ne doit pas le mettre en difficulté. Par exemple, la rupture d'un contrat de distribution est possible mais ne doit pas trop nuire au fournisseur en le plaçant hors du réseau de certains distributeurs.

Le juge-commissaire qui constate la résiliation doit fixer la date de celle-ci.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Toutefois, dans le cadre de la liquidation judiciaire, la résiliation est réservée au contrat dans lequel la prestation de l'entreprise en difficulté ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent.

À savoir :

En l'absence d'administrateur judiciaire nommé lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, c'est le chef d'entreprise ou le dirigeant qui adresse au juge-commissaire la demande de résiliation.