Page PrécédentePage Précédente
Conclusion du contrat de bail à ferme

Le bail à ferme est le type de bail rural le plus répandu. Lorsque ses conditions sont réunies, il est soumis à un ensemble de règles obligatoires que l’on appelle le statut du fermage, permettant notamment de stabiliser l’exploitation du preneur.

Comme tout contrat, la conclusion d’un bail rural impose de respecter certaines règles.

Le bail à ferme s'applique exclusivement, comme tout bail rural, à des biens immobiliers à usage agricole, c'est-à-dire des terres ainsi que des bâtiments d'exploitation et/ou d'habitation.

Il peut être conclu entre des personnes physiques ou morales (par exemple, une société).

À noter :

Un bail peut être conclu par plusieurs bailleurs (cobailleurs) et plusieurs preneurs (copreneurs).

Concernant le bailleur

Le bailleur peut être :

  • Le propriétaire. S'il est marié sous le régime de la communauté et que les biens qu'il souhaite donner à bail sont des biens communs, son conjoint doit obligatoirement donner son accord.

  • Un usufruitier. Dans ce cas-là, il doit obtenir le consentement du nu-propriétaire. En cas de refus, l'usufruitier peut demander une autorisation au juge civil.

  • Un indivisaire. Il doit obtenir le consentement de tous les indivisaires.

Référence : Code civil : article 1425

Concernant le preneur :

Tout preneur d'un bail à ferme est soumis à la procédure du contrôle des structures. Cette procédure oblige le preneur à demander une autorisation d'exploiter.

Lorsque le preneur n'est pas ressortissant de l'Union européenne (UE), une autorisation supplémentaire est exigée.

Référence : Code rural et de la pêche maritime : article R331-2Référence : Code rural et de la pêche maritime : article R331-2Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L331-6

Au stade de la conclusion du bail rural, un contrat écrit est généralement établi par les parties mais ce n'est pas obligatoire.

Un écrit est toutefois vivement recommandé car cela permet notamment de prouver facilement l'existence du contrat en cas de litige.

Ce formalisme permet également au bailleur et au preneur d'être mieux informés quant aux conséquences du contrat. Pour en savoir plus sur ce point, vous pouvez consulter notre fiche dédiée aux Droits et obligations des parties dans le bail à ferme.

Validité du bail verbal

L'absence d'un écrit n'entraîne pas la nullité du contrat.

Le bail rural verbal est donc valable s'il réunit les conditions du bail rural. Dans ce cas, il est censé être conclu pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat-type que chaque commission consultative paritaire départementale des baux ruraux met à disposition.

Bail rural de plus de 12 ans

Lorsque la durée du bail est supérieure à 12 ans, le bail doit être écrit et rédigé par un notaire car il doit être obligatoirement publié au service chargé de la publicité foncière. On parle alors d’un bail authentique, ou notarié (Seuls les contrats établis sous cette forme peuvent être publiés).

À savoir :

Un bail rédigé par un notaire donne à ce contrat une date certaine.

Cette formalité protège le preneur. Par exemple, lorsque les biens qu’il exploite sont vendus, le preneur ne peut pas être expulsé par l’acquéreur car la date de son bail est antérieure à la vente. Il en va de même si le bailleur a conclu un bail avec deux preneurs portant sur les mêmes biens, puisque le bail ayant la date la plus ancienne sera seul valable.

Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L411-4Référence : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : article 28

L'état des lieux n'est pas obligatoire mais il est vivement conseillé.

Ce document décrit avec précision l’état des bâtiments et des terres, le degré d’entretien des terres et leur rendement moyen au cours des cinq dernières années.

Il est établi par le bailleur (propriétaire) et le preneur (locataire) dans le mois qui précède l'entrée en jouissance dans les lieux, ou dans le mois suivant celle-ci.

Les frais sont partagés entre eux.

L'état des lieux permet de déterminer, le moment venu, le montant de l’indemnisation due au preneur s’il a effectué des améliorations, ou le montant de l’indemnisation due au bailleur si les terres ou les bâtiments loués ont été dégradés par la faute du locataire (preneur).

En l'absence d'état des lieux, le locataire est supposé avoir reçu les bâtiments et les terres en bon état. Il doit donc les restituer en bon état.

À savoir :

Les chambres d'agriculture proposent parfois des guides détaillés d'établissement d'état des lieux distinguant chaque parcelle, chaque bâtiment et chaque pièce de ceux-ci.

Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L411-4

Un bail rural soumis au statut du fermage est en principe conclu pour une durée minimum de 9 ans.

Il existe cependant des exceptions autorisant des durées différentes.

Le fermage est la contrepartie payée par le preneur en échange de la mise à sa disposition des terres ou bâtiments de l’exploitation. Son montant est encadré par la loi et n'est donc pas librement fixé par les parties.

Ce fermage se décompose en 2 parties :

  • Le loyer des terres nues et bâtiments d’exploitation,

  • Le loyer des bâtiments d’habitation.

Révision du fermage

Le montant du fermage peut être révisé dans différentes hypothèses, notamment :

  • Lorsqu'un nouvel arrêté préféctoral modifie les montants minimum et maximum encadrant le prix du fermage (ou encadrant la quantité de denrées lorsque les parties ont opté pour cette modalité de paiement). Dans ce cas, les baux ruraux en cours peuvent être révisés à la demande du preneur ou du bailleur. A défaut d’accord entre eux, le Tribunal paritaire des baux ruraux peut être saisi pour trancher le litige.

  • Lorsque le prix fixé s’éloigne d’au moins 10 % de la valeur locative des terres ou bâtiments loués. Dans ce cas, les parties peuvent toutes deux saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le cadre d’une action en révision. A défaut d’accord entre les parties, le tribunal fixe le montant du fermage.

À noter :

Le bailleur peut exceptionnellement recevoir un supplément de loyer, notamment s'il a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales.

Paiement du fermage

Il doit être effectué en argent (ou au moyen d'une quantité de denrées) au bailleur (ou à toute personne que le bailleur a désignée dans le bail). Cela peut être fait par chèque, virement, etc.

Ce paiement est en général effectué à terme échu aux échéances prévues dans le bail. Il peut par exemple s'agir d'une seule échéance par an, de deux par an (chaque semestre) ou encore de quatre par an (chaque trimestre). Cette périodicité peut varier selon les usages locaux.

Référence : Code rural et de la pêche maritime : articles L411-11 à 411-24Référence : Arrêté du 17 juillet 2024 constatant pour 2024-2025 l'indice national des fermages