Page PrécédentePage Précédente
Adoption d'une personne majeure

Vous voulez adopter l'enfant majeur de votre compagne ou de votre compagnon pour concrétiser les liens affectifs qui vous unissent ? Vous pouvez adopter une personne majeure si vous remplissez certaines conditions. Ce majeur doit consentir à l'adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. Nous vous présentons les informations à connaître.

Toute personne majeure peut être adoptée par un membre de sa famille ou non.

Il peut s'agir, par exemple, de l'enfant de son époux, de son partenaire de Pacs ou de son concubin. Il peut aussi s'agir d'un adulte étranger à la famille, avec lequel l'adoptant a développé un lien affectif.

L'adoption peut être demandée par :

  • Une personne seule

  • OU un couple. Si les adoptants sont en couple, ils peuvent être mariés, partenaires de Pacs ou concubins. S'ils sont mariés, ils ne doivent pas être séparés de corps.

Les conditions à remplir par l’adoptant ne sont pas les mêmes selon s’il s’agit ou non de l’adoption de l’enfant majeur de l’autre membre du couple. Les conditions différent également s’il s’agit d’un couple adoptant.

L'adoption d'un majeur se fait par adoption simple. Le lien de filiation avec la famille d'origine n'est pas rompu et coexiste avec le nouveau lien créé avec la famille adoptive.

Parfois, l'adoption plénière est possible.

Savoir dans quel cas l'adoption plénière est possible

L'adoption plénière d'un majeur est possible jusqu'à ses 21 ans notamment dans l'un des cas suivants :

  • Le majeur a été accueilli par l'adoptant alors qu'il avait moins de 15 ans et l'adoptant ne remplissait pas les conditions pour l'adopter (âge, durée du mariage... )

  • Le majeur a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans

  • L'adopté majeur n'a pas de filiation (pupille de l’état, enfants judiciairement déclarés délaissés)

  • L'adopté majeur est l’enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin de l’adoptant et l’autre parent de l’enfant s'est vu retirer l’autorité parentale pendant la minorité de l’enfant

  • L'adoptant est l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin de celui qui est le seul parent inscrit sur l'acte de naissance de l’enfant majeur à adopter

  • L’adopté majeur est l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin de l’adoptant et l’autre parent de l’enfant est décédé sans laisser d'ascendants au premier degré (grands-parents)

L'adopté doit personnellement consentir à son adoption.

Si l’adopté est placé sous curatelle ou tutelle, il doit également consentir personnellement à son adoption, sauf s’il est hors d’état de consentir personnellement.

L’époux ou le partenaire de Pacs de l’adoptant doit également donner son consentement à l'adoption.

En revanche, les parents biologiques du majeur à adopter n'ont pas à consentir à l'adoption.

L'adopté doit également consentir au changement de son nom de famille et, en cas d’adoption plénière, à un éventuel changement de prénom.

À savoir :

Si l'adoptant a déjà un ou plusieurs enfants, il doit joindre à sa demande l'avis de ses enfants majeurs concernant le projet d'adoption. Si ses enfants sont mineurs, il doit préciser leur âge et le lien entretenu avec l'adopté. Il doit également attester sur l'honneur que l'adoption sollicitée n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

L'adopté doit donner son consentement à l'adoption devant un notaire, qui établit un acte authentique.

Où s'adresser ?

Si l'adopté vit à l'étranger, l'adopté doit donner son consentement devant un agent diplomatique ou consulaire français.

À noter :

Seules quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat.

L'adopté peut revenir sur son consentement à tout moment jusqu'à la décision d'adoption.

À savoir :

Si l'adopté est un majeur protégé, hors d'état de consentir personnellement à son adoption, le tribunal doit recueillir l'avis de la personne chargée de la mesure de protection avant de prononcer l’adoption.

Requête pour saisir le tribunal

La demande d'adoption est faite par requête.

L'adoptant (ou le couple adoptant) peut faire la requête, avec ou sans avocat, si le majeur a été recueilli au foyer de l’adoptant avant ses 15 ans.

L'avocat est en revanche obligatoire si l'adopté a été recueilli au foyer de l’adoptant après ses 15 ans. Si les ressources de l'adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Audience

L'audience a lieu en « chambre du conseil », c'est-à-dire sans la présence du public.

À l’audience, le juge entend l'adoptant ou le couple adoptant. Il vérifie que les conditions de l’adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt du majeur adopté.

Il examine les pièces (documents) et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée.

Le ministère public donne son avis à la demande d'adoption.

Jugement

Le jugement est rendu en audience publique.

Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n'est pas obligé de prononcer une adoption. Il doit vérifier si l’adoption est conforme à l’intérêt de l'adopté majeur. Le tribunal s’assure également que l’adoption ne compromet pas la vie familiale, en particulier si l'adoptant a déjà des enfants.

Une fois la décision rendue, l'adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.

À savoir :

Le décès de l'adoptant survenu après le dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal. L’adoption peut être prononcée, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté.

Recours

Si l'adoption est refusée, l'adoptant peut contester la décision en faisant appel dans un délai de 15 jours.

L’appel se fait par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au tribunal judiciaire qui a rendu la décision. Cette déclaration doit être faite par un avocat.

L'adoption créé un lien de filiation qui donne à l'adopté des droits et des obligations dans sa nouvelle famille. En cas d'adoption simple, l'adopté conserve des liens juridiques avec sa famille d'origine.

État civil

La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

Obligation alimentaire

L'adoptant a une obligation alimentaire à l'égard de l'adopté et réciproquement.

Nom

Nationalité

L'adoption simple ne permet pas à l'adopté majeur d'acquérir la nationalité française. L'adopté qui a fait l'objet d'une adoption simple par un Français doit faire une demande de naturalisation.

Mariage et Pacs

Les empêchements à mariage entre l’adopté et les membres de sa famille d’origine demeurent.

Le mariage est également interdit entre les personnes suivantes :

  • Adoptant et adopté

  • Adopté et enfants de l’adoptant

  • Adoptant et enfants de l’adopté.

Succession

En cas d'adoption simple, l'adopté hérite des 2 familles (parents biologiques et parents adoptifs). L’adopté est héritier réservataire de son parent adoptif, mais il n’est pas héritier réservataire à l'égard des autres ascendants de sa famille adoptive (grands-parents, arrières grands-parents ...).

Si l'adopté meurt et qu’il n’a ni descendants, ni époux, les biens dont il a hérité ou qu'il a reçu de l’adoptant sont l’objet d’un droit de retour si ces biens existent encore. Le droit de retour a pour effet que les biens retournent dans le patrimoine de l'adoptant ou des descendants de l’adoptant.

Le surplus des biens de l’adopté se répartit par moitié entre sa famille d’origine et celle de l’adoptant, tout en préservant les droits du conjoint survivant si l'adopté était marié.

À noter :

En cas d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, l’adopté hérite de son parent adoptif, de la famille de son parent adoptif tout en continuant à hériter de sa famille d’origine.

Révocation

L'adoption simple du majeur peut être révoquée par un juge pour des motifs graves (violences par exemple), à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.

À noter :

L'adoption plénière est irrévocable.

Et aussi