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Éclairage nocturne des publicités lumineuses et enseignes lumineuses

Dans le but de réduire les nuisances, l'éclairage nocturne des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses est réglementé. Cet éclairage obéit à des horaires d'extinction précis.

Les horaires d'extinction à respecter varient selon le type de dispositif :

Dérogations générales

L'obligation d'extinction nocturne ne s'applique pas aux publicités lumineuses suivantes :

  • qui sont supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement du service. Les publicités numériques doivent être à images fixes.

  • qui sont installées dans l’emprise des aéroports

  • qui sont installées dans l’emprise des marchés d’intérêt national (MIN).

Que ce soit pour les publicités lumineuses ou les enseignes lumineuses, il peut être également décidé de suspendre les règles d'extinction nocturne lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Référence : Code de l'environnement : article R581-35Référence : Code de l'environnement : article R581-59

Dérogation en cas menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement

En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut interdire :

  • toute publicité lumineuse

  • toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence

  • toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération

  • ou toutes publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

Il faut que le fonctionnement ou l'éclairage soit pilotable à distance.

Cette interdiction peut s’étendre sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes.

Référence : Code de l’énergie : article L143-6-2Référence : Décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d'extinction des publicités lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique : article 2

Dérogation permettant d’étendre les horaires d'extinction nocturne dans un RLP

Le maire ou un EPCI peuvent décider via leur RLP des règles d’extinction nocturne plus strictes que celles issues de la réglementation nationale (entre 1 heure et 6 heures du matin) pour les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses.

Les auteurs du RLP peuvent déterminer des plages d’extinction différentes selon des zones ou selon la période de l’année.

Pour en savoir plus sur le règlement local de publicité (RPL) vous pouvez consulter la fiche dédiée à ce sujet.

Référence : Code de l’environnement : article L581-14

Sanctions administratives

En cas de manquement à l’obligation d’extinction de la publicité lumineuse et des enseignes lumineuses, le maire peut prendre un arrêté de mise en demeure ordonnant, dans les 5 jours, à compter de la notification de l’arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • la suppression des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses en cause

  • ou la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses en cause (exemple : prévoir un système permettant d’éteindre le dispositif aux heures d’extinction)

  • ou la remise en état des lieux.

Si l'entreprise maintient son éclairage nocturne au-delà de ce délai, elle devra alors payer une astreinte de 200 € par jour et par dispositif.

Référence : Code de l’environnement : article L581-27Référence : Code de l’environnement : article L581-30

Sanctions pénales

Le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans respecter les horaires d’extinction est punie d’une amende de 1 500 € (personne physique) et de 7 500 € (personne morale).

Le fait de méconnaître l'interdiction d’émettre toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en cas menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement est également est punie d’une amende de 1 500 € (personne physique) et de 7 500 € (personne morale).

En savoir plus sur la responsabilité pénale du dirigeant et de l’entreprise

La responsabilité pénale des personnes morales et celle de leurs dirigeants peuvent se cumuler pour des mêmes faits. Par exemple, un dirigeant en tant que personne physique peut voir sa responsabilité pénale personnelle engagée, même si l’entreprise a déjà été condamné pour les mêmes faits.

Une personne morale peut être uniquement condamnée à une amende. Le montant de l’amende est multiplié par 5 par rapport à celle prévue pour les personnes physiques.

Une entreprise individuelle (EI) n’étant pas dotée d’une personnalité morale, seul le dirigeant encourt des sanctions pénales.

Référence : Code de l’énergie : article R143-3Référence : Code de l'environnement : article R581-87-1
Pour en savoir plus