Si le dirigeant d'une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l'association), c'est en principe l'association en tant que personne morale qui est civilement responsable.
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l'association. C'est l'association qui indemnise la victime des dommages qu'elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s'il est établi qu'il n'a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l'association, ou qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.
Exemple :
une association qui ne souscrit pas les assurances obligatoires liées à son activité.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s'il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l'objet social de l'association.
Exemple :
une association de loisirs qui va faire des investissements immobiliers.
L'association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu'auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l'accident a pour cause un délit ou un crime, l'association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Exemple :
Le dirigeant a commis une infraction au code de la route en utilisant la voiture de l'association.
Dans ce cas, l'association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu'auteur des faits.
À savoir :
les associations peuvent avoir plus ou moins d'obligations en fonction de leur objet (exemple : les associations sportives ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leur adhérent). À ce titre, elles doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Textes de référence
Responsabilité extracontractuelle
Responsabilité extracontractuelle
Code du sport : articles L321-1 à L321-9
Obligation d'assurance
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : article 9-1
Article 2
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Et aussi
- Assurance des associations
Fonctionnement d'une association
- Constitution de partie civile par une association
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